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accueil > conditions de vente InformationsOPEN
EYES S.A.R.L. au capital de 7000 euros Conditions générales de vente Titre
VI : De la vente de voyages ou de séjours. Sous
réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa
(a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par le présent
titre. Article
96 Préalablement
à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage
ou du séjour tels que : Article
97 L'information
préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
Article
98 Le
contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur,
et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses
suivantes : 13°
La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7° de l'article 96 ci-dessus ; Article
99 L'acheteur
peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le
séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Article
100 Lorsque
le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de
la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours
de la ou des devises retenu comme référence lors de
l'établissement du prix figurant au contrat. Article
101 Lorsque,
avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception : Article
102 Dans
le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception
; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas,
une indemnité au moins égale à la pénalité
qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue
de son fait à cette date. Article
103 Lorsque,
après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis : Article
104 Les dispositions des articles 95 à 103 du présent décret doivent obligatoirement figurer sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes visées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. Article
105 Est abrogé le décret n° 77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours, modifié par les décrets n° 83-912 du 13 octobre 1983, n° 83-1034 du 1er décembre 1983 et n° 86-245 du 18 février 1986. Article
106 Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel. Article 107
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre
de l'éducation nationale, le ministre de l'économie,
le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
le ministre des entreprises et du développement économique,
chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et
de l'artisanat, le ministre de la culture et de la francophonie, le
ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche, le ministre des départements
et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports
et le ministre délégué aux affaires européennes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française. Conditions particulières de Vente Responsabilité OPEN EYES est responsable dans les termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, qui stipule : "Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de service, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure". Responsabilité Civile Professionnelle
Open Eyes a souscrit une assurance "Responsabilité Civile
Professionnelle" auprès du cabinet AGF Assurances, 40
avenue de la Marne à Vannes. Elle porte le numéro 556FDO/39631078
et est conforme aux articles 1 et 23 de la loi du 13 juillet 1992.
Elle couvre les dommages corporels, matériels et immatériels
qui pourraient être causés aux participants des voyages
par suite de carence ou de défaillance de nos services définis
par l'article 4d de la loi du 13 juillet 1992 et des articles 20 à
25 du décret du 15 juin 1994. Prix
Les prix indiqués dans cette brochure à la date de son
édition, ont été fixés en fonction des
données économiques suivantes : Réservation et règlement
La réservation devient ferme lorsqu'un 1er acompte représentant
30% du prix du séjour et un exemplaire du contrat signé
par le client, ont été retournés au service de
réservation avant la date limite figurant sur le contrat. Inscriptions tardives
En cas d'inscription moins de 30 jours avant le début de la
prestation, la totalité du règlement sera exigée
à la réservation, sous réserve du respect de
l'article 98 du décret 94-490 du 15 juin 1994. Annulation du fait de OPEN EYES OPEN EYES ne peut être tenu responsable de circonstances de force majeure, du fait de tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat. Cependant, toute annulation du voyage ou du séjour répondra aux obligations de l'article 102 du décret n°94-490 du 15 juin 1994. Interruption du séjour En cas d'interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif d'interruption est couvert par l'assurance annulation dont bénéficie le client. Assurance annulation
L 'assurance annulation n'est pas comprise dans nos tarifs mais peut-être
contractée par le participant à titre individuel, au
moment de la signature du contrat. Nous consulter. Risques Chaque participant est conscient que, vu le caractère de nos séjours, il peut courir certains risques inhérents à la pratique de la randonnée. Il les assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas faire porter à OPEN EYES ou aux différents prestataires, la responsabilité des accidents pouvant survenir. Ceci est également valable pour les ayant droit et tout membre de la famille. OPEN EYES ne peut être tenu responsable d’un accident dû à une imprudence individuelle, à une erreur personnelle d’itinéraire ou encore une interruption volontaire en cours de progression (notamment pour raisons climatiques). Assurance responsabilité civile du client Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier s'il bénéficie par ses assurances personnelles d'une assurance " responsabilité civile ". A défaut, il lui est vivement recommandé d'en souscrire une. Activités sportives Les prestations comprennent des activités sportives. Les participants sont tenus de respecter les consignes de sécurité, conformément à la réglementation en vigueur, transmis par les animateurs qualifiés. A défaut, OPEN EYES se verra dans l'obligation de refuser l'accès au participant qui ne voudra pas se plier aux consignes de sécurité. Le client ne pourra prétendre à aucun remboursement ni indemnité. Hôtels Les prix comprennent la location de la chambre avec ou sans petit déjeuner, 1/2 pension ou pension complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu'un client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément dénommé " supplément chambre individuelle ". Le jour du départ, la chambre doit être libérée avant midi. |
L'agence
de voyages réceptive Open Eyes est titulaire de la licence
d'agent de voyages 056 05 001 |
Contact
: Alexandre Jacobée, Castennec, 56310 Bieuzy les
Eaux
02 97 51 88 48 / 06 12 65 75 91
contact@openeyes-travel.com
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