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Information

OPEN EYES S.A.R.L. a capital of 7000 euros
Castennec, 56310 Bieuzy les Eaux
Phone : 02 97 51 88 48
E-mail : contact@openeyes-travel.com
Siren : 480 997 600
Siret : 480 997 600 000 14
Licence number 056 05 0001
Financial Guarantee : Crédit Agricole, 5 rue Charles de Blois, 56400 Auray
Civil and professional liability : AGF, 40 avenue de la Marne, 56002 Vannes, police d'assurance n° 556FDO/39631078
Webmaster : Alexandre Jacobée

General booking terms (extract of the French law on the activity of travel agency)

(see below for the particular booking terms in English)

Conditions générales de vente

Titre VI : De la vente de voyages ou de séjours.
Article 95
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Article 97
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article 99
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
(Art. 19. - Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations:
a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant;
b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports;
c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.
Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration).

Article 101
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 102
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
(Art. 21. - Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre).

Article 103
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Article 104
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Les dispositions des articles 95 à 103 du présent décret doivent obligatoirement figurer sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes visées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.

Article 105
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Est abrogé le décret n° 77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours, modifié par les décrets n° 83-912 du 13 octobre 1983, n° 83-1034 du 1er décembre 1983 et n° 86-245 du 18 février 1986.

Article 106
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel.

Article 107

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Particular booking terms

Responsability

OPEN EYES is responsible within the terms of law number 23, July 13th, 1992, which stipulate : « Any physical or moral individual who is engaged in the activities mentionned by article n° 1, is fully responsible to the buyer for the good enforcement of the obligations derived from the contract, whether those obligations be enforced by the individual, him (or her) self , or by other service providers ,without prejudice for his right to appeal against the latters. However, Open Eyes cannot assume part or all of its responsability if it brings the evidence that the impossibility to perform the terms of the contract can be either attributed to the buyer himself, either to unpredictable and unsuperable happenings foreign to the services described within the contract, or by Acts of God and circumstances beyond its control. »

Professional Insurance Policy

Open Eyes has subscribed to an insurance policy « Responsabilité Civile Professionnelle " at AGF Insurances, 40 avenue de la Marne, Vannes. This policy has the following reference n° 556FDO/39631078 and is complying with the articles 1 and 23 of the law of July 13th ,1992. It covers corporal, material and immaterial damages which could be caused to the participants following the shortcomings of our services as mentionned in the article 4d of the law of July 13th ,1992 and of the articles 20 to 25 from the decree of June 15th , 1994.
In case of complaint or contesting , the sole tribunals of Lorient (France) will be competent in that matter.

Prices

The prices mentionned in this brochure at the date of its publication, were calculated according to the following economical criteria :
a) The cost for transport in relation to fuel prices mainly.
b) Charges and taxes related to the different services offered.
b) The Exchange rates applied to the trip or stay chosen
The fluctuation of such costs will be directly passed on the corresponding amount of the price. For the registered customers, no increase in the price will occur less than 30 days prior to the departure.

Booking and payment

Booking will be considered firm and definitive against a deposit of 30% of the total cost of the stay and the signing of the contract by the costumer. Both of them must be returned to our booking department before the deadline mentionned on the contract.
The balance must absolutely be paid and addressed to us no later than 30 days before departure, together with the number of participants and the room occupations, which will enable us to fix the final invoice.
Should the above terms not be complied , Open Eyes reserves the right to cancel the booking and part of the deposit will be retained to pay for services already reserved.

Late registrations

If bookings come less than 30 days before departure date, the whole amount of the contract will be required in compliance with the article 98 of the decree 94-490, July 15th, 1994.
Cancellation conditions.
Any cancellation must be notified by registered mail addressed to Open Eyes. The registered cancellation date will determine the withholdings made by the agency :
¯ More than 60 days before the beginning of the services : 10% of the payment will be kept by Open Eyes.
¯ Between 60 to 21 days : 30% of the payment will be kept.
¯ Between 20 to 8 days: 50% of the payment will be kept.
¯ Less than 8 days before the beginning of the services: 100% will be kept.

If the costumer doesn’t turn out on the day of departure, no refund will be made. If a « cancellation policy » has been contracted during the booking , please see for details in the insurance leaflet joined to the contract.

Cancellation From Open Eyes

OPEN EYES cannot assume responsability for circumstances beyond its control or for external events. However, any cancellation of the trip or the stay will answer to the obligations imposed by the article 102 of the decree n° 94-490 of June 15th , 1994.
Interruption of the stay
In a customer decides to shorten his or her stay , no refund will be made unless the reason for such interruption is covered by the « cancellation policy » contracted by the customer.

Cancellation policy

The « cancellation policy » is not included in our rates but Open Eyes can take out such an insurance policy in your name. We need you to consult us upon this matter when the contract is being signed.

Personal responsability insurance policy

Open Eyes cannot substitute the personal responsability of each one of the participants. We advise our costumers to verify if his or her own insurance policies cover such personal responsability. If not, it is strongly advised for them to subscribe to such an insurance policy.

Physical activities

The services involve physical activities. Each participant must follow the rules of wisdom and the advice given by qualified guides or attendants. Open Eyes cannot assume responsability for accidents derived from the imprudence of one or several members of the group. Open Eyes reserves the right to expel a person in the group whose behaviour is considered as damaging to the safety of the other participants. No compensation whatsoever will be recognized.

Hotels

Prices inlude the price for the room with or without any breakfast, half-boarding or full-boarding. Unless otherwise stated, they do not include the drinks during the meals. If a costumer prefers being alone in a double room , a supplement -entitled « single room supplement » -will be charged to him or her.



Open Eyes Travel agency has the travel agency licence number 056 05 001

Contact : Alexandre Jacobée, Castennec, F-56310 Bieuzy les Eaux
+33 (0)2 97 51 88 48 / +33 (0)6 12 65 75 91
contact@openeyes-travel.com

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